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Un règlement de travail est-il obligatoire ?

Ce document, qui délimite le mode d'emploi et de fonctionnement des entreprises, est soumis à plusieurs conditions. Ne pas les respecter est passible d'amendes administratives et pénales.

Tout employeur, quelle que soit son activité et indépendamment du nombre de personnes occupées, doit établir un règlement de travail (à moins de n'occuper que des travailleurs domestiques, ou d'avoir une entreprise familiale où ne prestent habituellement que des parents, alliés ou pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur). C'est un document social imposé par la loi du 8 avril 1965 mais également un véritable outil de fonctionnement de l'entreprise, utile à la fois à l'employeur et au salarié. Il contient toute une série d'informations concernant l'organisation du travail. Il comporte des mentions obligatoires et d'autres facultatives.

Conseil d'entreprise ou non

Ce règlement est un véritable instrument juridique. L'employeur, via ce document, peut imposer au collaborateur de justifier son absence par la remise d'un certificat médical dans un délai déterminé. Faute de quoi le salaire garanti pourra lui être refusé. Il peut aussi prévoir un délai plus long pour le paiement de la rémunération, fixer certaines obligations particulières dans le chef des travailleurs, appliquer des sanctions à l'égard de celui qui manque à ses obligations ou encadrer la manière dont les congés peuvent être utilisés, entre autres.

La procédure d'établissement du règlement de travail varie selon que l'entreprise a ou non un conseil d'entreprise. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise, tout projet de règlement doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ; tout travailleur a le droit d'obtenir une copie de ce texte. Pendant quinze jours à partir de l'affichage, l'employeur tient à disposition un registre d'observation où les remarques peuvent être consignées soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la délégation syndicale. Durant ce même délai de quinze jours, les travailleurs ou leurs délégués peuvent aussi adresser leurs observations au contrôle des lois sociales par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être ni communiqué ni divulgué.

Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au contrôle des lois sociales. Si aucune observation ne lui est notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage. Par contre, si des observations ont été formulées, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur, qui les affichera, et tentera de concilier les points de vue dans un délai de trente jours. S'il y parvient, le règlement entrera en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation ; sinon, le différend sera porté devant la commission paritaire ou le Conseil national du travail selon le cas.

Si un conseil d'entreprise existe, c'est à lui qu'il appartiendra d'établir le règlement dans le respect d'une procédure quelque peu divergente de celle exposée ci-dessus.

 

Modifications et publicité

La procédure de modification du règlement de travail est identique à celle prévue lors de l'établissement. Parfois, la loi n'impose pas le respect de toute la procédure. Ce sera notamment le cas s'il s'agit de modifications à certaines des dispositions qui ont un caractère administratif ou qui se rapportent à des mentions appelées à être modifiées régulièrement.

La publicité du règlement de travail est également soumise à des règles. Un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté doit être affiché en permanence dans un endroit apparent et accessible. L'employeur tient également en chacun des lieux où il occupe du personnel une copie du règlement de travail. Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire du règlement définitif et de ses modifications.

L'employeur doit en outre remettre une copie du règlement à chaque collaborateur lors de son engagement. S'il s'agit d'un étudiant, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, l'employeur lui fait signer un accusé de réception.

Dans les huit jours de l'entrée en vigueur du règlement et de ses modifications, l'employeur en transmet une copie au contrôle des lois sociales et en cas d'engagement d'un étudiant, il transmet la copie du contrat, accompagnée de la copie de l'accusé de réception (signé par l'étudiant) du règlement de travail. Il recevra un accusé de réception de la part de l'inspection des lois sociales.

Une copie est également envoyée dans le même délai au président de la commission paritaire compétente, s'il est fait application de la dérogation visée à l'article 20bis ou de la prolongation de la période de référence visée aux articles 26bis de la loi du 13 mars 1971 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.